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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE ETABLIES LES CONVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE ETABLIES LES CONVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)


La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature exposées, et notamment celles ayant trait à la construction et à l'entretien des bâtiments, à l'amortissement, au fonctionnement des services ainsi qu'à la réparation des dommages causés.