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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE ETABLIES LES CONVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE ETABLIES LES CONVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)

Des internes en médecine et, le cas échéant, des externes en médecine du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire peuvent être affectés à l'établissement partie à la convention.
Les intéressés ont droit, dans l'établissement d'affectation, aux rémunérations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre dans le centre hospitalier régional où ils ont été nommés.