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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE ETABLIES LES CONVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE ETABLIES LES CONVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)

Dans tous les cas où l'affectation porte sur l'activité universitaire, l'Etat continue à assurer la rémunération de l'intéressé, sous réserve du remboursement de tout ou partie de cette dépense par l'organisme partie à la convention dans les conditions définies par celle-ci et par les dispositions en vigueur.
Dans le cas d'affectation portant sur la totalité de l'activité hospitalière, l'hôpital ou organisme partie à la convention prend en charge la totalité des émoluments hospitaliers auxquels peut prétendre l'intéressé et des charges sociales y afférentes, et il le rémunère directement. Les membres des personnels visés à l'article 1er (1° et 2°) du décret du 24 septembre 1960 qui ne sont pas chefs de service et qui sont affectés dans un poste de chef de service ont droit, dans cette situation, aux émoluments hospitaliers de chef de service déterminés en application des dispositions de l'article 10 dudit décret.
Lorsque l'activité hospitalière consacrée à l'hôpital ou organisme n'est que partielle, ledit hôpital ou organisme est tenu de verser au centre hospitalier régional auquel incombe la rémunération de l'intéressé la part des émoluments de celui-ci et des charges sociales y afférentes qui correspond à l'activité exercée.
Lorsque tout ou partie de l'activité hospitalière de l'intéressé est effectuée dans un établissement de soins privé à but lucratif, les honoraires afférents aux actes accomplis sont comptabilisés dans un compte spécial. Les excédents éventuellement constatés après déduction des émoluments hospitaliers de l'intéressé sont reversés au centre hospitalier régional pour être utilisés dans les conditions prévues à l'article 12 (1° et 2°) du décret du 21 décembre 1960 susvisé.