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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE ETABLIES LES CONVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE ETABLIES LES CONVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)

Lorsque l'exécution de la convention comporte l'affectation à l'hôpital ou organisme partie à celle-ci de membres du personnel enseignant et hospitalier à plein temps du centre hospitalier et universitaire, cette affectation peut porter sur tout ou partie de l'activité universitaire ou hospitalière des intéressés.
Lorsque l'affectation porte sur la totalité de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, celui-ci est mis à la disposition de l'hôpital ou organisme, pour une période renouvelable d'un an au moins et de cinq ans au plus, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population. L'ancienneté acquise dans cette situation par un membre des personnels visés à l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 est prise en compte, suivant le cas, pour le calcul de la rémunération universitaire ainsi que pour l'acquisition des droits à l'avancement et à la retraite, ou pour le calcul des émoluments hospitaliers si l'intéressé n'est pas chef de service. L'intéressé est remplacé dans ses fonctions, suivant le cas, à l'unité d'enseignement ou de recherche médicale concernée, ou au centre hospitalier régional dès son affectation à l'hôpital ou organisme partie à la convention. Lorsque l'affectation prend fin, il est réaffecté soit à son poste s'il est vacant, soit au premier poste dont la vacance s'ouvre à l'unité d'enseignement ou de recherche médicale concernée, ou au centre hospitalier régional et qui correspond à son grade et à sa discipline. Il peut demander sa réaffectation avant la fin de la période pour laquelle il a été mis à la disposition de l'hôpital ou organisme. La décision à intervenir sur cette demande est prise en tenant compte des nécessités du service et des vacances existantes. L'intéressé peut bénéficier d'une mutation dans les conditions fixées aux articles 55 et 58 du décret du 24 septembre 1960 susvisé. Les professeurs titulaires de chaire, chefs de service qui ont été remplacés dans leur emploi sont affectés à un emploi de maître de conférences agrégé chef de service en qualité de professeur titulaire à titre personnel s'ils ne peuvent être à nouveau nommés dans une chaire déclarée vacante dans les formes prévues à l'article 57 dudit décret.
Lorsque l'affectation porte sur une fraction seulement de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, elle est prononcée par décision conjointe du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale concernée et du directeur du centre hospitalier régional.