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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE ETABLIES LES CONVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE ETABLIES LES CONVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)

La convention définit la ou les missions à laquelle ou auxquelles est associé l'hôpital ou organisme public ou privé.
Elle précise les conditions et modalités de cette association et mentionne notamment :
La liste des services de l'hôpital ou organisme partie à la convention affectés à l'accomplissement de la ou des missions de soins, d'enseignement, de recherches auxquelles cet hôpital ou organisme est associé.
Pour chacune des catégories de personnels enseignant et hospitalier énumérés à l'article 1er du décret du 24 septembre 1960, la liste des postes à pourvoir dans l'hôpital ou organisme partie à la convention et, pour chaque poste, la part d'activité que doit y consacrer le membre du personnel enseignant et hospitalier qui y sera affecté, avec indication, le cas échéant, du secteur privé dont bénéficiera ce membre dans l'accomplissement d'une fonction hospitalière, conformément aux dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé.
Le nombre de postes d'interne et d'externe à pourvoir par des affectations d'internes et externes du centre hospitalier régional.
Le nombre d'étudiants en médecine susceptibles d'être admis dans l'hôpital ou organisme partie à la convention.