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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

En cas d'infraction au règlement par un agent relevant soit du centre hospitalier régional, soit de la faculté ou école nationale, la sanction est prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, saisie à la demande du responsable de l'application du règlement. En cas d'urgence, celui-ci peut demander la suspension du fautif.
Exceptionnellement et dans les cas graves, le doyen de la faculté (ou le directeur de l'école nationale) peut interdire provisoirement l'accès aux locaux universitaires à un membre du personnel du centre hospitalier régional non visé par le décret du 24 septembre 1960 modifié, et le directeur général du centre hospitalier régional peut, dans les mêmes conditions, interdire l'accès des terrains et des bâtiments ou services hospitaliers à un membre du personnel de l'université ou d'une unité d'enseignement et de recherche médicale non visé par ledit décret. L'autorité qui a pris la mesure en donne immédiatement avis à l'autorité normalement responsable, en vue d'un examen conjoint de la situation.
Si l'infraction au règlement a été commise par un étudiant, le responsable de l'application du règlement en saisit le doyen (ou le directeur de l'école nationale). Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur général du centre hospitalier régional peut interdire provisoirement au fautif l'accès sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers. Le doyen (ou le directeur de l'école nationale) en est immédiatement informé en vue d'un examen conjoint de la situation.