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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

Le doyen de la faculté (ou le directeur de l'école nationale) et le directeur général du centre hospitalier régional sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du règlement prévu à l'article qui précède.
Toutefois, afin que soient assurées à tout moment la sauvegarde des malades et la sécurité de l'ensemble des installations du centre hospitalier et universitaire, le doyen de la faculté (ou le directeur de l'école nationale) délègue les pouvoirs dont il est investi au directeur général du centre hospitalier régional dans les locaux universitaires définis dans la convention, et en dehors des heures d'enseignement.
Cette délégation est permanente ; elle ne peut être retirée par le doyen (ou le directeur de l'école nationale) qu'après autorisation conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.
Le directeur général du centre hospitalier régional tient le doyen informé des mesures qu'il a été amené à prendre en vertu de la délégation.