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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

Un règlement élaboré conjointement par la commission administrative ou le conseil d'administration du centre hospitalier régional et par le ou les conseils des unités d'enseignement et de recherche concernées et annexé à la convention prévue au chapitre premier du présent décret fixe :
1° Les conditions de séjour et de circulation, d'une part, sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers, des étudiants et des personnels des unités d'enseignement et de recherche concernées non visés par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ; d'autre part, dans les locaux universitaires, des personnels hospitaliers non visés par ledit décret.
2° Les conditions dans lesquelles les personnels relevant exclusivement soit de l'université ou des unités d'enseignement et de recherche concernées, soit du centre hospitalier régional peuvent être employés conjointement par les parties signataires de la convention visée à l'article 1er ci-dessus.
3° Les conditions dans lesquelles le directeur ou les directeurs des unités d'enseignement et de recherche concernées et le directeur général du centre hospitalier régional assurent le bon ordre à l'intérieur du centre hospitalier et universitaire.