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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

Un règlement élaboré conjointement par la commission administrative ou le conseil d'administration du centre hospitalier régional et par le conseil de la faculté ou de l'école nationale et annexé à la convention prévue au chapitre premier du présent décret fixe :
1° Les conditions de séjour et de circulation, d'une part, sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers, des étudiants et des personnels de la faculté ou de l'école nationale non visés par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960.
D'autre part, dans les locaux universitaires, des personnels hospitaliers non visés par ledit décret.
2° Les conditions dans lesquelles les personnels relevant exclusivement soit de la faculté ou école nationale, soit du centre hospitalier régional peuvent être employés conjointement par les parties signataires de la convention visée à l'article 1er ci-dessus.
3° Les conditions dans lesquelles le doyen de la faculté (ou le directeur de l'école nationale) et le directeur général du centre hospitalier régional assurent le bon ordre à l'intérieur du centre hospitalier et universitaire.