Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)
Les dépenses, autres que celles prévues par l'article 4 ci-dessus, exposées par le centre hospitalier régional en raison des activités d'enseignement et de recherche font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part des unités d'enseignement et de recherche médicales concernées dans les conditions fixées par le décret pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.