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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

I. Font partie du centre hospitalier et universitaire :
1° L'ensemble des services d'enseignement et de recherche des unités d'enseignement et de recherche médicales concernées.
2° L'ensemble des services de diagnostic et de soins du centre hospitalier régional concerné, à l'exception de ceux qui, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, sont placés soit totalement, soit partiellement en dehors de l'application de ladite ordonnance dans les conditions déterminées ci-après.
II. Peuvent seuls être placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance précitée ceux des services de psychiatrie, de biologie, d'explorations fonctionnelles, de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, de radiologie, de moyen et de long séjour qui ne sont pas nécessaires à l'enseignement et à la recherche médicale.
Les praticiens exerçant dans ces services hospitaliers ne participent pas aux tâches d'enseignement et de recherche et ne sont pas soumis au statut prévu à l'article 5 de l'ordonnance précitée du 30 décembre 1958.
III. Lorsque dans un service hospitalier d'un centre hospitalier et universitaire, les tâches d'enseignement et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de soins ne peuvent être assurées entièrement par les membres du personnel hospitalo-universitaire, il peut être fait appel à des praticiens purement hospitaliers, qui ne sont pas soumis au statut prévu à l'article 5 de l'ordonnance précitée.

IV. Les services placés en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ainsi que les emplois susceptibles d'être occupés par des praticiens non soumis au statut prévu à l'article 5 de ladite ordonnance sont énumérés à la convention mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Le nombre total des postes hospitaliers susceptibles d'être occupés par des praticiens autres que les assistants et adjoints ne peut, pour l'ensemble des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, et pour l'ensemble des disciplines autres que l'anesthésiologie, être supérieur à 25 % du nombre total des praticiens enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article 1er (1° et 2°) du décret susvisé du 24 septembre 1960.