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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)

Font partie du centre hospitalier et universitaire :
1° L'ensemble des services d'enseignement et de recherche de la faculté ou école nationale ;
2° L'ensemble des services de diagnostic et de soins du centre hospitalier régional, à l'exception de ceux placés soit partiellement, soit totalement, en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958, en vertu des dispositions de l'article 8 (4e alinéa de ce texte) qui doivent être énumérés dans la convention. Toutefois la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, est fixée après avis du doyen de la faculté de pharmacie ou soit du doyen, soit de l'assesseur responsable de la section de pharmacie dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie. Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission prévue à l'article 1er du décret n° 63-593 du 24 juin 1963. Cet avis est également transmis aux ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales lorsqu'ils exercent les compétences prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et à l'article 2 du présent décret.