Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)
Les conventions ne deviennent applicables qu'après approbation par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre de la santé publique et de la population.
Elles sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.