Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)
Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)
Le doyen de la faculté de pharmacie ou, dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, soit le doyen, soit l'assesseur responsable de la section de pharmacie de ladite faculté sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les facultés de médecine et de pharmacie ou les sections de médecine et de pharmacie de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. A cette fin, les conventions visées à l'article 1er fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie pourront effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.