Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-592 du 24 juin 1963 RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA STRUCTURE ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES)
Les universités ou les unités d'enseignement et de recherche médicales, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils doivent conclure en vertu de l'article 1er (2e al.) de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et du décret n° 70-709 du 5 août 1970, tenus de se conformer aux dispositions du présent décret. Les parties intéressées peuvent insérer dans ces conventions toutes clauses non contraires aux dites dispositions.
Les conventions sont signées,
Pour les centres hospitaliers régionaux, par le représentant légal de l'établissement agissant sur mandat de la commission administrative ou du conseil d'administration.
Pour les établissements universitaires, par le ou les directeurs d'unités d'enseignement et de recherche médicales concernées ou par le président de l'université pour les unités d'enseignement et de recherche qui ne possèdent pas le statut d'établissement public.