Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-354 du 13 mai 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L162-11 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX FEMMES ETRANGERES DE LA LOI 75-17 DU 17-01-1975 RELATIVE A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-354 du 13 mai 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L162-11 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX FEMMES ETRANGERES DE LA LOI 75-17 DU 17-01-1975 RELATIVE A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE)
Pour satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 162-11 du code de la santé publique, une femme étrangère doit justifier qu'elle réside en France dans des conditions régulières depuis plus de trois mois au jour de l'interruption volontaire de sa grossesse.
Est réputée résider régulièrement en France au sens de l'alinéa précédent toute personne qui est en possession d'un titre de séjour ou d'un document en tenant lieu délivré en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux et dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé.