Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))


I. - Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière visé à l'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

II. - Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

S'agissant des sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15, les compétences définies dans le présent article sont exercées par la Commission des opérations de bourse.