Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les chambres affectées à la clinique ouverte doivent, par leur situation, pouvoir être nettement distinguées de celles affectées aux services réservés à la clientèle hospitalière normale.
Tout malade qui désire être admis en clinique ouverte, ou son représentant, doit, lors de son admission, et après avoir pris connaissance des conditions financières d'hospitalisation dans les services hospitaliers normaux, signer l'engagement de régler ses frais d'hospitalisation conformément aux tarifs prévus pour la clinique ouverte.
Ce malade ou son représentant doit nommément désigner, lors de son admission, le médecin, chirurgien, spécialiste ou sage-femme auquel il désire faire appel.