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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


La décision de fermeture d'une clinique ouverte est prise soit par décision de la commission administrative intéressée, soit d'office dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus lorsque le fonctionnement de cette clinique ouverte n'est pas conforme aux lois et règlements en vigueur ou que les mesures de redressement financier se sont révélées inefficaces.