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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


Si, pendant deux années consécutives, l'exploitation d'une clinique ouverte se révèle déficitaire, une enquête est ordonnée par le préfet et menée par les directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, à l'effet de déterminer les mesures à prendre en vue du redressement de sa situation financière ou de proposer sa fermeture.