Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Si, à la clôture d'un exercice, le compte d'exploitation de la clinique ouverte fait apparaître un excédent de recette, celui-ci, après apurement s'il y a lieu des déficits non encore résorbés, est affecté à l'amélioration de l'équipement de l'établissement.