Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les prix de journée applicables dans les cliniques ouvertes sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition de la commission administrative et après vérification par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Ils sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés pour la clinique ouverte, augmentés le cas échéant des déficits antérieurs à résorber, sans toutefois pouvoir être inférieurs aux prix de journée payés par les malades admis sur leur demande en régime particulier du secteur hospitalier normal.
En outre, la commission administrative peut également demander qu'une majoration de 10 % au maximum soit appliquée aux prix obtenus comme il est dit à l'alinéa précédent.