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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes exerçant en clinique ouverte versent à l'hôpital une redevance égale à 10 % des honoraires résultant pour les actes pratiqués de l'application des tarifs plafonds conventionnels fixés, pour la localité d'implantation de l'établissement, en application du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux.
Les sommes versées à l'hôpital au titre de la redevance prévue au présent article sont affectées à l'amélioration de l'équipement technique de l'établissement.
Pour le calcul de cette redevance, les médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes exerçant en clinique ouverte sont tenus d'indiquer à l'administration hospitalière la lettre clé et le coefficient des actes ou consultations auxquels ils ont procédé.
Dans l'éventualité où un praticien se refuse à fournir ces indications ou à verser à l'hôpital la redevance prévue au premier alinéa, il peut se voir interdire à temps ou définitivement par la commission administrative l'accès à la clinique ouverte.