Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes exerçant en clinique ouverte versent à l'hôpital une redevance égale pour chaque malade admis en clinique ouverte à 10 % des honoraires susceptibles d'être perçus par le praticien intéressé en application des tarifs fixés conformément aux dispositions du régime général de la sécurité sociale en matière de soins dispensés en clientèle privée.
Les sommes versées à l'hôpital au titre de la redevance prévue au présent article sont affectées à l'amélioration de l'équipement technique de l'établissement.
Pour le calcul de cette redevance, les médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes exerçant en clinique ouverte sont tenus d'indiquer à l'administration hospitalière la lettre clé et le coefficient des actes ou consultations auxquels ils ont procédé.
Dans l'éventualité où un praticien se refuse à fournir ces indications ou à verser à l'hôpital la redevance prévue au premier alinéa, il peut se voir interdire à temps ou définitivement par la commission administrative l'accès à la clinique ouverte.