Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
I. En clinique ouverte, les malades, blessés ou femmes en couches sont hospitalisés à titre payant et peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes, à condition que ces dernières n'appartiennent pas au personnel titulaire de l'établissement. Les honoraires des médecins, des chirurgiens, des spécialistes et des sages-femmes dus par les malades admis en clinique ouverte sont fixés par entente directe préalable entre les malades et leur praticien sous réserve des limitations de tarifs résultant de l'application des législations en vigueur, notamment en matière de sécurité sociale.
Les malades versent directement à leur médecin, chirurgien, spécialiste ou sage-femme les honoraires ainsi fixés. Toutefois, les praticiens ont la faculté de demander à l'administration de l'hôpital de procéder au recouvrement des honoraires dus par les bénéficiaires d'un régime de prévoyance sociale, et notamment par les assurés sociaux, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. Le comptable de l'établissement crédite, trimestriellement au moins, chaque praticien des sommes encaissées pour son compte.
II. Si le médecin traitant prescrit à un malade des examens ou traitements d'électroradiologie ou des analyses de biologie médicale, l'hospitalisé peut faire exécuter ces examens, traitements ou analyses, soit à l'extérieur de l'hôpital, soit dans le service hospitalier correspondant.
Dans cette dernière éventualité, les honoraires dus pour les examens, traitements ou analyses sont calculés et recouvrés selon les règles applicables aux malades hospitalisés dans le secteur hospitalier normal.
Si les examens ou actes on été pratiqués par un électroradiologiste ou un biologiste exerçant à plein temps dans l'hôpital considéré, ces honoraires sont versés au praticien intéressé dans les conditions et dans les limites prévues par l'article 13 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié et par l'article 9 du décret n° 61-946 du 24 août 1961 pour les honoraires perçus au titre des actes ou examens d'électroradiologie ou de biologie accomplis au bénéfice des malades admis à titre privé dans les lits mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes chefs de service ou non exerçant leurs fonctions à plein temps.
Toutefois si, pour un malade admis dans une clinique ouverte provisoirement maintenue dans un centre hospitalier et universitaire en application de l'article 16 du présent décret, des examens ou traitements sont pratiqués par un électroradiologiste exerçant à plein temps dans ledit centre et qui a opté pour le régime prévu par l'article 13 bis du décret susvisé du 24 septembre 1960 modifié, les honoraires dus par le malade ne sont pas reversés au praticien.
Si une intervention pratiquée en clinique ouverte implique le recours à un anesthésiste, le malade peut faire appel soit à un praticien de son choix, soit à un anesthésiste de l'hôpital considéré exerçant ses fonctions à temps plein. Dans cette dernière éventualité, les honoraires dus pour les actes pratiqués sont calculés et recouvrés selon les règles applicables aux malades hospitalisés dans le secteur hospitalier normal et reversés au praticien intéressé dans les conditions et dans les limites prévues aux alinéas précédents pour les électroradiologistes et biologistes à plein temps.