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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-939 du 5 septembre 1960 CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CLINIQUES OUVERTES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les commissions administratives adressent au préfet, en l'accompagnant de l'avis de la commission médicale consultative, leur demande de création de clinique ouverte.
Après avoir pris l'avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, du directeur départemental de la santé, du directeur départemental de la population, du conseil départemental de l'ordre des médecins et du syndicat départemental des médecins le plus représentatif, le préfet établit un rapport qu'il transmet avec les différents avis recueillis et toutes pièces justificatives utiles au ministre de la santé publique et de la population.
Le ministre de la santé publique et de la population soumet, pour avis, l'ensemble du dossier à la commission nationale de coordination prévue à l'article L. 734-2 du code de la santé publique. La décision est prise par le préfet après avis de la commission précitée. Toutefois, au cas où le préfet ne se range pas à cet avis, la décision appartient au ministre de la santé publique et de la population.
Toute extension d'une clinique ouverte requiert une autorisation accordée selon la procédure prévue ci-dessus