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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-230 du 7 mars 1974 RELATIF A LA COMMUNICATION DU DOSSIER DES MALADES HOSPITALISES OU CONSULTANTS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (APPLICATION DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-230 du 7 mars 1974 RELATIF A LA COMMUNICATION DU DOSSIER DES MALADES HOSPITALISES OU CONSULTANTS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (APPLICATION DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970))


Les chefs des services de consultations externes doivent, sous réserve de l'accord du malade, informer le médecin (ou la sage-femme) des jours et heures auxquels il lui sera possible de prendre connaissance du dossier de l'intéressé.