Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-230 du 7 mars 1974 RELATIF A LA COMMUNICATION DU DOSSIER DES MALADES HOSPITALISES OU CONSULTANTS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (APPLICATION DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-230 du 7 mars 1974 RELATIF A LA COMMUNICATION DU DOSSIER DES MALADES HOSPITALISES OU CONSULTANTS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (APPLICATION DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970))
Sous réserve de l'accord du malade, le chef du service hospitalier concerné adresse au médecin (ou à la sage-femme) désigné par le malade ou sa famille, par voie postale et dans un délai maximum de huit jours suivant la sortie du malade, une lettre l'informant de cette sortie, résumant les observations faites, les traitements effectués ainsi qu'éventuellement la thérapeutique à poursuivre et lui précisant le lieu, les jours et heures auxquels il lui sera possible de prendre connaissance du dossier de l'intéressé.