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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-230 du 7 mars 1974 RELATIF A LA COMMUNICATION DU DOSSIER DES MALADES HOSPITALISES OU CONSULTANTS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (APPLICATION DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-230 du 7 mars 1974 RELATIF A LA COMMUNICATION DU DOSSIER DES MALADES HOSPITALISES OU CONSULTANTS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (APPLICATION DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970))


En fonction de la durée prévisible de l'hospitalisation et, en tout état de cause, avant la fin de la deuxième semaine d'hospitalisation, le chef du service hospitalier concerné communique au médecin (ou à la sage-femme) désigné par le malade ou sa famille et qui en a fait la demande écrite toute information relative à l'état du malade.