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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-230 du 7 mars 1974 RELATIF A LA COMMUNICATION DU DOSSIER DES MALADES HOSPITALISES OU CONSULTANTS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (APPLICATION DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-230 du 7 mars 1974 RELATIF A LA COMMUNICATION DU DOSSIER DES MALADES HOSPITALISES OU CONSULTANTS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (APPLICATION DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970))


Les établissements d'hospitalisation publics sont tenus de faire parvenir au médecin (ou à la sage-femme) désigné par le malade ou sa famille une lettre lui faisant connaître la date, l'heure et le service d'admission du malade et l'invitant à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'en recevoir des nouvelles.