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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)

Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)

Le règlement intérieur de l'établissement doit contenir les dispositions figurant en annexe au présent décret. Pour tenir compte des caractéristiques propres à l'établissement, ces dispositions peuvent être complétées ou modifiées par délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale consultative et du comité technique paritaire et approuvée dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Toutefois, les dispositions des règlements intérieurs relatives aux services psychiatriques et aux services d'hospices demeurent provisoirement en vigueur.