Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Lorsqu'un prélèvement d'organe est fait à l'hôpital dans un but thérapeutique, le conseil d'administration peut décider que tout ou partie des frais de transport du corps et des frais d'obsèques incombant à la famille du malade décédé, sur lequel le prélèvement à été opéré, est à la charge de l'établissement.