Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
L'inventaire mentionné à l'article précédent est signé par le surveillant ou la surveillante, ou l'infirmier ou l'infirmière et le témoin, puis remis avec les objets qui y figurent à l'agent chargé des services économiques (ou le directeur économe). Aucun de ces objets ne peut être remis directement par le personnel aux ayants droit du malade ou à ses amis.
Les espèces, valeurs et bijoux sont immédiatement versés dans la caisse du receveur.