Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Lorsque le décès a été médicalement constaté, le surveillant ou la surveillante, ou l'infirmier ou l'infirmière de service procède à la toilette et à l'habillage du défunt avec toutes les précautions convenables et dresse l'inventaire de tous les objets, vêtements, bijoux, somme d'argent, papiers, clefs, etc. qu'il possédait.
Cet inventaire est dressé en présence d'un témoin. Il est inscrit sur un registre spécial, paginé, tenu dans chaque service.
Le corps est ensuite déposé à la chambre mortuaire et il ne peut être transféré hors de l'hôpital qu'avec les autorisations exigées par les lois et règlements.
Dans la mesure où les circonstances le permettent, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire.
Les heures auxquelles les familles peuvent demander la présentation des corps sont fixées par le règlement intérieur.
Cette présentation est faite dans une salle spécialement aménagée à cet effet.