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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)


Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur général (ou le directeur), prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du code civil.