Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
La déclaration d'enfant sans vie est établie conformément aux dispositions du décret du 4 juillet 1806 lorsqu'un enfant est sans vie au moment de l'accouchement. Cette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l'établissement.