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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))


Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

a) La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;

b) L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

c) Le conseil en gestion de patrimoine ;

d) La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;

e) Les services liés à la prise ferme ;

f) Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

g) La location de coffres-forts.

Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au b sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.