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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))


Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article 1er de la présente loi et comprennent :

a) La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

b) L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

c) La négociation pour compte propre ;

d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

e) La prise ferme ;

f) Le placement.

N'entrent pas, toutefois, dans le champ d'application de la présente loi les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat.