Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Dans les établissements où il n'existe pas de service d'urgence individualisé, le conseil d'administration désigne, après avis de la commission médicale consultative, un médecin, chef de service, pour assurer l'organisation et la coordination des services d'urgence.