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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)

Dans les établissements où il existe un service d'urgence individualisé, le chef de ce service et le directeur de l'établissement dressent conjointement un plan d'accueil des malades ou blessés qui ont besoin de soins urgents.
Ce document, annexé au règlement intérieur de l'établissement, doit distinguer :
L'accueil normal d'un ou plusieurs malades ou blessés ne nécessitant pas de mesures extraordinaires.
L'accueil d'un nombre élevé de malades ou blessés, pour lequel des mesures particulières doivent être prises, que le plan Orsec soit déclenché ou non.
L'accueil d'un nombre de malades ou blessés tels que ceux-ci ne peuvent pas recevoir dans l'établissement des soins complets, et qu'ils doivent être évacués vers d'autres établissements aptes à les accueillir.