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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)


L'admission et le séjour des malades alcooliques dans la section de rééducation spécialisée ont lieu dans les conditions prévues par les articles L. 355-1 à L. 355-13 du code de la santé publique et le décret n° 55-1006 du 28 juillet 1955.