Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Les personnes atteintes ou suspectes de maladies vénériennes hospitalisées d'office dans les conditions prévues par les articles L. 275, L. 278, L. 280, L. 283 et L. 306 du code de la santé publique bénéficient de plein droit de l'aide médicale totale. Si elles demandent à être hospitalisées en régime particulier, elles ne peuvent être admises qu'à titre payant.