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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))


Les instruments financiers comprennent :

1° Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

2° Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3° Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

4° Les instruments financiers à terme,
et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat ou par une personne morale.