Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Les détenus sont hospitalisés en régime commun. Cependant, sur décision expresse du ministre de la Justice, prise en application de l'article D. 382 du Code pénal, ils peuvent être traités, à leurs frais, en régime particulier, dans le secteur privé ou en clinique ouverte, si la surveillance prévue à l'article ci-dessus ne gêne pas les autres malades.