Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX)
Article 23-13
Reproduction des articles 54 à 66 du décret.
Article 23-14
Le questionnaire de sortie remis à chaque hospitalisé est annexé au présent règlement.
Article 23-15
La sortie des hospitalisés a lieu tous les jours de ... à ... heures.
Article 23-16
L'établissement comporte un service d'hospitalisation à domicile en vertu de conventions ... (à préciser).
Article 23-17 (circulaire n° 394 du 11 août 1978)
Avec l'accord du malade, un dossier médical doit être adressé au médecin de ville ou au médecin d'un établissement public ou privé, qui en fait la demande.
Ce dossier est constitué par un membre de l'équipe médicale hospitalière, à partir du dossier médical complet conservé par l'établissement. Il doit comporter la reproduction des pièces suivantes :
- la fiche d'identification du malade ;
- la fiche indiquant les motifs de l'hospitalisation ;
- les conclusions de l'examen initial ;
- le compte rendu de l'hospitalisation ;
- la fiche de sortie ;
- l'ordonnance à la sortie du malade.
Seront jointes à ces six documents, si le malade au cours de son hospitalisation a fait l'objet des soins ou examens ci-dessous énumérés, les copies des :
- comptes rendus radiologiques ;
- comptes rendus opératoires ;
- résultats des électrogrammes ;
- et s'ils ne figurent pas, de façon détaillée, dans le compte rendu d'hospitalisation, des résultats cumulatifs des examens biologiques (anatomie et cytologie pathologiques, biochimie, hématologie, microbiologie, antibiogrammes, etc.).
Seuls sont à retenir par le médecin hospitalier pour entrer dans le dossier destiné au médecin désigné par le malade des comptes rendus et résultats d'examens ayant eu valeur probante dans le diagnostic et la thérapeutique.
Des copies photographiques des cliches radiographiques peuvent être remises au médecin désigné par le malade ou au malade lui-même sur demande motivée de son médecin. Aucune redevance supplémentaire ne doit être réclamée au malade pour la délivrance de ces copies.