Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)
Le préfet fixe sur proposition de la commission administrative et après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la Population et de l'Aide sociale le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun.