Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)
Les hospices, sections d'hospice et maisons de retraite peuvent comporter deux régimes d'hospitalisation.
Le régime commun dans lequel sont placés les pensionnaires bénéficiaires ou non de l'aide sociale admis en salle commune ou en chambre à plusieurs lits ainsi que les ménages admis en chambre à deux lits. Toutefois, ce régime doit comporter des chambres particulières ou à deux lits pour satisfaire à des besoins d'isolement.
Le régime particulier dans lequel sont admis les pensionnaires non bénéficiaires de l'aide sociale qui demandent à être placés pour convenances personnelles en chambre particulière ou à deux lits.