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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)


Les assurés sociaux et les victimes d'accidents du travail, les malades atteints de maladies professionnelles ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de la guerre sont placés en régime commun sur simple production des pièces établissant leur qualité, sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues pour les militaires à l'article 19 du décret du 1er août 1879 modifié. Toutefois les intéressés peuvent, s'ils en expriment le désir, être placés en régime particulier. Dans ce cas, la différence entre le tarif du régime commun et celui du régime particulier est versée par l'intéressé à l'hôpital sauf, lorsque s'agissant des assurés sociaux, le règlement des frais de séjour et des honoraires en régime particulier a fait l'objet de conventions entre les commissions administratives et les organismes de sécurité sociale.