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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)

Les hôpitaux peuvent comporter deux régimes d'hospitalisation.
Le régime commun pour les malades soignés en salle commune ou en chambre à plusieurs lits. Toutefois, ce régime doit comporter des chambres (particulières et à deux lits) pour l'isolement des malades pour raisons médicales.
Le régime particulier pour les malades non bénéficiaires de l'aide médicale qui demandent à être admis pour convenances personnelles dans une chambre particulière ou à deux lits.
Le préfet fixe sur proposition de la commission administrative et après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide médicale le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun.