Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)
L'admission en hospice, section d'hospice ou en maison de retraite des personnes âgées, infirmes et grands infirmes est prononcée par le directeur ou le directeur économe. Les bénéficiaires de l'aide sociale doivent produire une pièce attestant leur admission soit totale, soit partielle au bénéfice de l'aide sociale en vue de leur hospitalisation dans l'établissement considéré.
Les infirmes et grands infirmes doivent en outre produire un certificat médical attestant la nécessité de leur hospitalisation.